C-26, r. 267 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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2. Malgré l’article 1, un membre n’est pas tenu d’adhérer au régime:
(1)  s’il n’exerce en aucune circonstance l’une des activités prévues au paragraphe t de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
(2)  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(3)  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la Loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la Loi;
(4)  s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(5)  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale du Québec, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
(6)  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
(7)  s’il exerce sa profession exclusivement à titre de salarié d’une personne, d’une société ou d’une association qui ne fournit pas de services professionnels au public;
(8)  s’il est au service exclusif d’une personne, d’une société ou d’une association autre que celles visées aux paragraphes 2 à 7 et qu’il fournit au secrétaire de l’Ordre une déclaration conforme à celle reproduite à l’annexe I, établissant que la personne, la société ou l’association se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 5.
Décision 97-01-23, a. 2; Décision 2005-11-17, a. 3.